Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence
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Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .
Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR
14. Cette législation supplémentaire a-t-elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire?
Albanie
Non
Armenie
Non, la législation amendée n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire.
Autriche
Les lois et règlements adoptés peuvent être soumis à un contrôle juridictionnel par la Cour constitutionnelle. Certaines demandes sont déjà en cours. Le 14 juillet 2020, la Cour constitutionnelle autrichienne a rendu un jugement concernant le règlement COVID-19 du 15 mars 2020, Journal officiel fédéral II no. 98/2020 (tel que modifié), selon lequel l'entrée dans les lieux publics était généralement interdite dans le but de prévenir la propagation du COVID-19. La Cour constitutionnelle a estimé que cette réglementation était illégale car elle ne disposait pas d'une autorisation légale claire prévoyant expressément une ingérence d'une telle ampleur dans le droit à la libre circulation. Le § 2 de la loi sur les mesures COVID-19 prévoit que l'accès à certains lieux peut être interdit par un règlement administratif afin de prévenir la propagation de la pandémie. Conformément au § 1 du règlement COVID-19 du 15 mars 2020, Journal officiel fédéral II no. 98/2020, tel que modifié (ci-après, le " Règlement-98 "), l'entrée dans les lieux publics était généralement interdite. Le § 2 du règlement 98 prévoyait plusieurs exceptions à cette interdiction ; par exemple, l'entrée dans les lieux publics était autorisée pour couvrir les besoins de base nécessaires (§ 2.3) et à des fins professionnelles (§ 2.4) ; enfin, l'entrée dans les lieux publics extérieurs pouvait se faire seul ou avec des personnes vivant dans le même ménage (§ 2.5). Le règlement-98 a expiré le 30 avril 2020. Azerbaijan
Non, cette législation n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire.
Belgique
Non applicable
Bosnie-Herzégovine
Comme aucune nouvelle législation n'a été adoptée pendant cette période, elle n'a pas été soumise au contrôle juridictionnel. Au niveau infra-législatif, certaines mesures ordonnées par l'exécutif ont été contestées devant la Cour constitutionnelle. Ainsi, l'ordonnance de la cellule de crise de la Fédération interdisant la circulation des personnes de moins de 18 ans et de plus de 65 ans a été contestée par un recours déposé devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Se prononçant sur ce recours, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a estimé que les interdictions poursuivaient un objectif légitime nécessaire dans une société démocratique pour prévenir, protéger et combattre la pandémie COVID-19, mais a estimé que l'objet du litige était une limitation de la relation proportionnelle entre l'intérêt général de la communauté et le droit à la liberté de circulation de l'individu. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a estimé que les interdictions de circulation ne couvraient aucune exception ni les besoins spécifiques des catégories visées. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a également déclaré que l'interdiction totale de circulation, entre autres, négligeait la question des personnes de plus de 65 ans qui sont employées, et que les alternatives possibles à l'introduction de mesures moins sévères n'étaient pas du tout envisagées. La Cour constitutionnelle a particulièrement souligné le fait que la durée n'était pas déterminée par les mesures extraordinaires, c'est-à-dire que l'énoncé forfaitaire dans les décisions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine "jusqu'à nouvel ordre" laissait une large place à l'arbitraire inadmissible. À cet égard, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a souligné que le principe de l'État de droit énoncé à l'article I, paragraphe 2, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine doit être garanti indépendamment des circonstances extraordinaires qui ont motivé l'adoption des mesures. La Cour constitutionnelle a conclu qu'une interdiction totale des restrictions à la circulation des personnes de moins de 18 ans et de plus de 65 ans n'était pas proportionnée au but recherché, violant ainsi le droit prévu à l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne.
Bulgarie
Le 14 mai, le Président a soumis une requête à la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie (affaire n° 7/2020) afin d'établir l'inconstitutionnalité de l'article 63, paragraphes 2-7 de la loi sur la santé : Croatie
Pour la synthèse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Chypre
Non applicable – aucune nouvelle législation
République tchèque
Pas encore
Danemark
Aucune demande de contrôle juridictionnel n'a été présentée.
France
La loi prorogeant l’état d’urgence votée le 9 mai a été soumise au Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 11 mai 2020 - voir ici Allemagne
Selon l'Association allemande des juges, plus de 1000 demandes d'injonctions préliminaires ont été soumises aux tribunaux administratifs et constitutionnels allemands à la fin du mois de mai 2020. La plupart des plaintes déposées contre les mesures de protection corona n'ont pas abouti. Hongrie
La loi XII de 2020 sur le confinement des coronavirus a modifié le code pénal en introduisant des sanctions à l'encontre de ceux qui entravent les mesures de protection épidémiologique, c'est-à-dire l'obstruction des mesures d'urgence, qui visent à protéger la santé publique et limitent la libre circulation des citoyens et certains droits des patients, par exemple l'isolement des patients ainsi que de ceux soupçonnés d'être porteurs du virus [nouvel article 322/A du code pénal]. L'amendement ordonne également l'imposition de sanctions plus sévères pour les actes d'alarmisme et la diffusion de fausses nouvelles [article 337 du code pénal]. Irlande
Aucune des nouvelles lois - voir Q3 ci-dessus - n’a encore fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Une demande a été présentée par des parties laïques contestant les restrictions, mais elle a été rejetée par la Haute Cour au tout au début, comme étant vouée à l’échec et prise dans la mauvaise procédure. Il est possible qu’il y ait appel. Italie
Non, puisque la législation ordinaire n'a pas été modifiée pendant la crise COVID-19 (seuls des décrets-lois ont été adoptés et approuvés par le Parlement)
Korea, Republic
Non applicable (aucune législation supplémentaire n'a été adoptée).
Kyrgyzstan
En théorie, la loi constitutionnelle « sur l'état d'urgence » et les décrets du Président de la République kirghize sur la déclaration de l'état d'urgence dans certaines régions peuvent être soumis au contrôle de la Chambre constitutionnelle pour se conformer à la Constitution. Dans le contexte actuel, la proportionnalité des restrictions imposées est susceptible d'être considérée.
Liechtenstein
La Cour d'État, en tant que Cour constitutionnelle du pays, n'a pas encore eu à traiter de questions juridiques concernant les mesures prises pendant la crise du coronavirus.
Lituanie
Selon les articles 102 et 105 de la Constitution, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à contrôler la constitutionnalité des lois émises par le Parlement et le gouvernement. Mexique
Sans objet - l'état d'urgence n'a pas été déclaré et le gouvernement a utilisé ses pouvoirs en vertu de la législation ordinaire sur les risques sanitaires.
Monaco
Aucune nouvelle législation n’a été adoptée/modifiée, de sorte qu’il n’y a pas eu de contrôle judiciaire
Morocco
Non bien qu’un tel contrôle est juridiquement possible.
Norvège
Tous les actes législatifs et administratifs norvégiens sont soumis à un contrôle judiciaire. La loi Corona stipule expressément que toutes les mesures prises par le gouvernement conformément à la loi sont sujettes à un contrôle judiciaire.
Peru
Non applicable – voir question 13
Portugal
Non applicable - voir Q13
Roumanie
La Cour constitutionnelle roumaine a décidé que l’isolement obligatoire ou la quarantaine ne sont pas constitutionnels, ce qui signifie que la manière dont ils ont été déclarés ne respectait pas la Constitution roumaine. À la suite de cette décision, un grand nombre de citoyens qui étaient pratiquement détenus dans les centres d’isolement ou de quarantaine ont demandé leur libération. Serbie
Plusieurs décrets adoptés par le gouvernement pendant l'état d'urgence ont été contestés devant la Cour constitutionnelle ; ces affaires sont toujours en cours et aucune mesure d'urgence n'a été invalidée
République slovaque
Les dispositions introduites par la loi no. 62/2020 (voir question 13) ont été contestées devant la Cour constitutionnelle. La Cour les a suspendues dans son arrêt du 13 mai 2020 (réf. N ° PL. ÚS 13/2020). Espagne
Oui. Étant donné le volume et la diversité des règles adoptées, il est difficile de décrire tous les recours qui ont pu être introduits contre ces règles ou contre les actes qui les ont mises en œuvre ; il convient donc de rappeler simplement que, comme toute autre activité législative et administrative, cette législation est soumise à un contrôle juridictionnel : uniquement par la Cour constitutionnelle si elle a le statut de loi (ce qui est le cas des décrets-lois et des décrets déclarant et prolongeant l'état d'alerte, comme indiqué ci-dessus) et par les tribunaux ordinaires si les règles en question ont le statut de règlements ou d'actes administratifs (avec la particularité que, si l'on considère qu'il y a eu violation des droits fondamentaux, ce contrôle peut finalement être exercé devant la Cour constitutionnelle en déposant un recours de plainte constitutionnelle, à condition que les conditions constitutionnelles et légales pour déposer une telle plainte soient remplies).
Suède
Le projet de loi a été soumis, comme c'est la pratique habituelle, à un examen préalable par le Conseil de législation. Cette procédure n'est pas contraignante, mais les recommandations du Conseil sont généralement suivies. Voir Q16.
Suisse
Non applicable (voir Q2)
Macédoine du Nord
Les décrets du gouvernement ayant force de loi ont été contestés et certains d'entre eux ont été annulés par la Cour constitutionnelle (voir Q8)
Tunisie
No
Turquie
Aucune législation supplémentaire n'a été prise et donc soumise à un contrôle juridictionnel
Ukraine
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine sur les mesures liées au COVID et les modifications de la législation cliquez ici
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, il n'y a pas de contrôle judiciaire de la légalisation comme dans certains systèmes continentaux, mais les tribunaux peuvent vérifier la conformité à la Convention des instruments statutaires (et émettre des jugements déclaratoires). En outre, le contrôle judiciaire des règlements émis par l'exécutif est également possible. Les Etats-Unis
Au niveau fédéral : Bien que la législation supplémentaire du Congrès soit potentiellement soumise à un contrôle judiciaire, au 16 juin 2020, la législation supplémentaire n'a pas été soumise à un contrôle judiciaire et est plutôt pleinement opérationnelle.
En avril 2020, un individu a déposé une plainte constitutionnelle contre le règlement-98, alléguant notamment la violation de son droit à la libre circulation et à la liberté de propriété. Il affirmait qu'en raison de la situation de COVID-19, son employeur lui avait ordonné de travailler à domicile. Par conséquent, l'exception du § 2.4 du règlement-98 ne lui était pas applicable. Il était autorisé à quitter son domicile pour se promener, conformément au paragraphe 2.5 du règlement 98, mais il ne pouvait pas accéder à l'appartement qu'il louait à Vienne, car il aurait dû utiliser les transports publics pour s'y rendre. Selon l'article 4 du règlement 98, l'utilisation des transports publics n'était autorisée que pour les exceptions prévues aux articles 2.1 à 2.4, à l'exclusion de l'article 2.5.
Le requérant, un assistant universitaire, a également affirmé qu'il ne pouvait remplir ses obligations professionnelles, qui comprennent la rédaction d'une thèse, que de manière très limitée - en particulier parce qu'on lui refusait l'utilisation de la bibliothèque de l'université. Par conséquent, les § 1, § 2 et § 4 du règlement 98 affectaient également son droit à la liberté de travail. Au moment où la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, les mesures prévues par le règlement 98 avaient déjà expiré. Toutefois, la Cour constitutionnelle, développant sa jurisprudence, a estimé que l'intérêt juridique d'un requérant à obtenir une décision contraignante sur la constitutionnalité d'une disposition peut s'étendre au-delà de la période relativement courte pendant laquelle la disposition a été en vigueur si la violation de cette disposition est punie par la loi.
La Cour constitutionnelle a estimé qu'il n'y avait pas d'objection à la constitutionnalité du § 2 de la loi sur les mesures COVID-19, sur lequel le règlement-98 avait été fondé. Le § 2 de la loi sur les mesures COVID-19 fournit une base légale suffisamment précise pour toute interdiction d'entrée et correspond donc au principe de légalité de l'article 18.2 de la loi constitutionnelle fédérale et - en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation - de l'article 2 protocole 4 de la CEDH et de l'article 4.1 de la loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens du 21 décembre 1867.
Or, la Cour constitutionnelle a décidé que le règlement-98 était illégal car ses dispositions dépassaient les limites fixées par le § 2 de la loi sur les mesures COVID-19. Le § 1 (interdiction d'entrée) et le § 2 (exceptions) du règlement-98 étaient systématiquement liés au § 4 du règlement-98, qui réglemente l'utilisation des transports publics. Selon le § 6 du Règlement-98, toute personne entrant dans un lieu public devait démontrer, en cas de contrôle de police, que cette entrée était couverte par les exceptions énoncées au § 2 du Règlement-98.
La Cour constitutionnelle a souligné que l'objectif du § 1 du règlement 98 était d'inciter les gens à rester chez eux. La Cour constitutionnelle a également précisé qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur les mesures COVID-19, le ministre de la Santé publique compétent (ci-après, le "ministre de la Santé") peut décrire, de manière spécifique ou abstraite, les lieux dans lesquels il est interdit de pénétrer, et peut également interdire l'accès à des zones limitées sur le plan régional. Il est toutefois interdit au ministre de la santé d'imposer une interdiction de sortie en tant que telle (même si elle est limitée à une région) par le biais d'une interdiction générale de pénétrer dans les lieux publics. L'autorisation légale est limitée dans la mesure où les personnes ne peuvent pas être forcées à rester dans un certain endroit, notamment à leur domicile.
La Cour constitutionnelle a observé que le règlement-98 avait prévu des exceptions à l'interdiction générale d'entrée. Toutefois, ces exceptions - en particulier le § 2.5 du règlement-98 - ne changeaient rien au fait que le § 1 du règlement-98 n'interdisait pas seulement l'entrée de certains lieux mais constituait plutôt une interdiction générale de sortie. Ceci était en contradiction avec le § 2 de la loi sur les mesures COVID-19, qui n'autorise pas une telle interdiction générale. La Cour constitutionnelle a souligné que cela ne signifie pas qu'une interdiction de sortie ne pourrait pas être justifiée dans des circonstances spécifiques si une telle mesure peut être prouvée comme étant proportionnée. En tout état de cause, une restriction de la libre circulation d'une telle ampleur, qui abroge en principe ce droit, nécessiterait une autorisation légale spécifique.
La Cour constitutionnelle a donc conclu que le règlement 98 était illégal parce qu'il ne disposait pas d'une autorisation légale suffisante.
Un autre arrêt du CC d'Autriche (celui du 14 juillet 2020) concernait les restrictions de propriété prévues par le § 1 du règlement COVID-19 du 15 mars 2020, Journal officiel fédéral II n°. 96/2020, comprenant une interdiction d'entrée dans les zones de clientèle des locaux commerciaux et conduisant à une fermeture temporaire des magasins et des entreprises sont nécessaires afin d'éviter la propagation de la pandémie COVID-19.
§ 1 du règlement COVID-19 du 15 mars 2020, Journal officiel fédéral II no. 96/2020 (ci-après, le "Règlement-96"), a interdit l'accès aux espaces clients des locaux commerciaux et, par conséquent, les magasins ont dû fermer. Le § 2 du Règlement-96 prévoyait certaines exceptions. Selon le § 4.2 de la loi sur les mesures COVID-19, qui constitue la base juridique du règlement-96, les dispositions de la loi sur les épidémies de 1950 relatives à la fermeture des établissements ne sont pas applicables lorsqu'un règlement a été pris en vertu du § 1 de la loi sur les mesures COVID-19. Toutefois, contrairement au § 32 de la loi sur les épidémies de 1950, la loi sur les mesures COVID-19 ne prévoit pas d'indemnisation pour le manque à gagner subi par les entreprises touchées par les mesures prises en vertu de cette loi.
Les requérants, qui sont des sociétés commerciales ayant plusieurs succursales en Autriche, ont déposé une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle, alléguant notamment la violation de leur droit de propriété conformément à l'article 5 de la Loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens du 21 décembre 1867 (ci-après, la "Loi fondamentale") et à l'article 1 du Protocole 1 de la CEDH, ainsi qu'une violation du principe constitutionnel d'égalité énoncé à l'article 7.1 de la Loi constitutionnelle fédérale et à l'article 2 de la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle a estimé que l'absence de droit à une indemnisation ne viole pas le droit fondamental à la propriété ni le principe d'égalité. Tout d'abord, la Cour constitutionnelle a observé qu'une interdiction d'accès aux locaux commerciaux aurait le même effet sur les entreprises concernées qu'une interdiction d'exploitation et constitue donc une ingérence significative dans le droit fondamental à la propriété. Toutefois, la Cour constitutionnelle a estimé que l'interdiction d'entrée était et est intégrée dans un vaste ensemble de mesures visant à atténuer l'impact économique de l'interdiction d'entrée sur les entreprises concernées et des conséquences de la pandémie de COVID-19 en général. La Cour constitutionnelle a estimé que ce train de mesures se substituait au droit à l'indemnisation prévu par la loi de 1950 sur les épidémies.
En particulier, la Cour constitutionnelle a souligné que les entreprises touchées ont légalement droit à des aides financières telles que des indemnités de chômage partiel. Au regard de ces mesures de soutien, l'interdiction d'entrée ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit fondamental à la propriété. Un droit à l'indemnisation pour toutes les entreprises touchées par l'interdiction d'entrée ne peut être déduit du droit de propriété : Toutes les entreprises des secteurs du commerce et des services ayant des zones de clientèle (en dehors des exceptions prévues au § 2 du règlement-96) ont été affectées par l'interdiction d'entrée et les conséquences négatives qui en découlent. Les restrictions à la propriété ont été jugées nécessaires afin d'éviter la propagation de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a estimé que dans la constellation actuelle, aucune obligation ne pouvait être tirée du droit fondamental à la propriété pour fournir une demande d'indemnisation supplémentaire.
La Cour constitutionnelle a relevé qu'en outre, le fait que la loi sur les mesures COVID-19 ne prévoit pas de droit à l'indemnisation en cas d'interdiction d'entrée, alors que la loi sur les épidémies de 1950 accorde un tel droit pour le manque à gagner en cas de fermeture d'entreprises, ne viole pas le principe d'égalité. Ces dispositions ne peuvent pas être comparées entre elles, car la loi de 1950 sur les épidémies ne vise qu'à lutter contre la propagation d'épidémies locales, par exemple en fermant certains établissements commerciaux (notamment les usines) présentant un risque spécifique de propagation d'une épidémie - contrairement aux mesures à grande échelle touchant l'ensemble de l'économie de détail prévues par la loi sur les mesures COVID-19.
En outre, la Cour constitutionnelle a souligné que le législateur jouit d'une large marge d'appréciation dans la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. La décision d'intégrer l'interdiction d'entrée dans un dispositif de sauvetage distinct (au lieu de recourir au régime de la loi sur les épidémies de 1950), qui poursuit essentiellement le même objectif que le droit à une compensation pour perte de revenus en vertu de la loi sur les épidémies de 1950, ne va pas à l'encontre du principe d'égalité.
La Cour constitutionnelle a conclu que, d'un point de vue global, l'absence d'indemnisation ne constitue pas une violation d'un droit constitutionnel.
La demande du Président était motivée par la contradiction entre les dispositions mentionnées ci-dessus et les textes de l'article 57, paragraphe 3 (interdiction de la violation des droits irrévocables énumérés), de l'article 61 (obligation des citoyens de prêter assistance à l'État et à la société en cas de catastrophes naturelles et autres), de l'article 4 (État de droit) et de l'article 8 (séparation des pouvoirs) de la Constitution.
Article 63 (tel qu'amendé, avec les derniers amendements en 2020) :
(1) En cas de menace immédiate pour la vie et la santé de la population due à la propagation épidémique d'une maladie visée à l'article 61, paragraphe 1, une situation d'urgence épidémique est déclarée pour protéger la vie et la santé de ladite population
(2) La situation d'urgence épidémique visée au paragraphe (1) est déclarée pour une période déterminée par une décision spécifique du Conseil des ministres et sur proposition du ministre de la Santé, sur la base d'une évaluation du risque épidémique en place effectuée par l'inspecteur en chef de la santé publique.
(3) Une menace immédiate pour la vie et la santé du public visée au paragraphe (1) existe lorsque l'évaluation visée au paragraphe (2) constate que la maladie infectieuse visée à l'article 61, paragraphe 1 :
1. est causée par un agent pathogène caractérisé par un potentiel épidémique élevé (contagiosité du virus, taux de mortalité élevé, voies de transmission multiples et porteurs asymptomatiques) et/ou sa source et son mécanisme et sa voie de transmission sont peu fréquents ou inconnus ; ou
2. constitue une menace grave pour la santé publique même lorsque le nombre de cas confirmés chez l'homme est faible ; ou
3. peut entraver ou ralentir la mise en œuvre des mesures de contrôle de la santé publique (notamment en raison d'un manque de traitement et/ou de vaccin et/ou de l'existence de foyers multiples, entre autres) ; ou
4. ne peut être empêchée en raison du faible taux d'immunité du public ; ou
5. est rare dans une région donnée, pour une saison donnée ou un groupe de population donné ; ou
6. se caractérise par une évolution plus grave que prévue, un taux de morbidité et/ou de mortalité élevé ou des symptômes inhabituels ; ou
7. fait courir un risque supplémentaire aux groupes vulnérables ou à risque (enfants, personnes âgées, réfugiés, personnes souffrant d'un déficit immunitaire et/ou de maladies chroniques et autres) ; ou
8. il est confirmé qu'il y a des cas chez les professionnels de la santé.
(4) Lorsqu'une situation épidémique d'urgence visée au paragraphe (1) est déclarée, le ministre de la santé prend un arrêté introduisant des mesures antiépidémiques temporaires sur le territoire de la Bulgarie ou d'une région spécifique, sur recommandation de l'inspecteur en chef de la santé publique.
(5) Les mesures visées au paragraphe (4) peuvent également comprendre l'interdiction d'entrée sur le territoire du pays des ressortissants d'autres pays, à l'exception des citoyens ayant une résidence permanente, de longue durée ou continue sur le territoire de la République de Bulgarie, ainsi que des membres de leur famille.
(6) Les mesures visées au paragraphe 4 peuvent également comprendre une restriction temporaire de la circulation sur le territoire du pays, ainsi que la suspension ou la restriction du fonctionnement ou du mode de fonctionnement des installations d'utilité publique et/ou d'autres installations ou services fournis aux citoyens.
(7) Les mesures antiépidémiques temporaires visées au paragraphe 4 peuvent également être introduites sur le territoire d'une région, d'une municipalité ou d'une localité spécifique par un ordre du chef de l'inspection sanitaire régionale concernée, lorsque ledit ordre est convenu avec l'inspecteur sanitaire en chef de l'État.
(8) Les mesures introduites en vertu des paragraphes 4 et 7 sont mises en œuvre par les services de soins médicaux et de santé, quel que soit leur propriétaire.
(9) Les autorités gouvernementales centrales et locales assurent les conditions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes (4) et (7), tandis que les ressources pour leur mise en œuvre sont fournies respectivement par le budget de l'État ou les budgets municipaux.
(10) Les décisions visées aux paragraphes 4 et 7 sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif compétent selon la procédure établie par le Code de procédure administrative.
(11) Les ordonnances visées aux paragraphes 4 et 7 constituent des actes administratifs généraux émis en vertu de l'article 73 du code de procédure administrative, publiés respectivement sur le site web du ministère de la santé ou de l'inspection régionale de la santé concernée, et soumis à une exécution anticipée.
Par la décision n° 10 du 23 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande comme étant non-fondée pour les raisons suivantes. À l'exception de celles explicitement indiquées dans l'article 57, alinéa 3 de la Constitution, les restrictions des droits et libertés fondamentaux sont en principe admissibles (décision n° 15 de 2001, n° 3/2001), dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au noyau essentiel du droit spécifique. La garantie en est la règle constitutionnelle selon laquelle la restriction, lorsqu'elle est admissible, n'est faite que par la loi (décision n° 15 de 2010, n° 9/2010). Les dispositions contestées de la loi sur la santé prévoient la restriction de l'exercice de certains droits des citoyens non sur la base de l'article 57, alinéa 3 - en cas de déclaration de guerre, de loi martiale ou d'un autre état d'urgence - mais sur la base des restrictions spéciales, prévues par la Constitution, qui font référence à des droits fondamentaux distincts.
Le législateur a prévu que la situation d'urgence épidémique est déclarée sous des conditions préalables cumulatives strictement spécifiées dans la loi (article 61, alinéa 1 de la loi sur la santé). Le législateur constitutionnel attribue au Conseil des ministres le pouvoir de diriger et de mettre en œuvre la politique intérieure du pays, ainsi que d'assurer l'ordre public et la sécurité nationale (article 105, paragraphes 1 et 2). Ce pouvoir doit toujours être exercé conformément à la Constitution et aux lois du pays. Selon l'article 3 de la loi sur la santé, la politique de santé de l'État est gérée et mise en œuvre par le Conseil des ministres, et le ministre de la santé gère le système national de soins de santé et exerce un contrôle sur les activités de protection de la santé des citoyens (article 5 de la loi sur la santé). Ces fonctions sont entièrement prévues par l'article 63 paragraphe 2 de la loi sur la santé, et la compétence du Conseil des ministres pour déclarer une "situation épidémique d'urgence" est faite sur proposition du ministre de la santé.
L'exercice du pouvoir du gouvernement de déclarer une situation épidémique d'urgence et les mesures anti-épidémie prises par le ministre de la santé en application de la décision du Conseil des ministres ne sont pas incontrôlables. En cas d'urgence épidémique, le Parlement conserve tous ses pouvoirs, y compris celui de contrôler les actions de l'exécutif. En cas de situation épidémique d'urgence, le Conseil des ministres ne révoque pas le pouvoir de l'Assemblée nationale d'adopter une décision de déclaration d'état d'urgence.
La décision du Conseil des ministres de déclarer une situation épidémique d'urgence, ainsi que les ordres du ministre de la santé et du directeur de l'inspection sanitaire régionale respective, pour l'introduction de mesures antiépidémiques temporaires, sont soumis à un examen en vertu du Code de procédure administrative. De cette manière, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire conserve ses fonctions constitutionnelles en cas d'état d'urgence.
Cette disposition est en accord avec l'article 61 de la Constitution, qui oblige les citoyens à fournir une assistance à l'État et à la société en cas de catastrophe, y compris à tolérer les mesures et les restrictions introduites par l'État afin de protéger et de préserver leur vie et leur santé. Dans ce cas, la catastrophe a été causée par une maladie contagieuse qui a atteint un stade épidémique avec un danger immédiat pour la vie et la santé des citoyens.
Pour le résumé des récentes décisions du Conseil constitutionnel (en français) cliquez ici.
Seules 3 des 33 demandes déposées auprès de la cour constitutionnelle fédérale ont abouti au moins partiellement. Le 29 avril 2020, l'interdiction des rassemblements de communautés religieuses prévue par l'ordonnance de Basse-Saxe relative à la protection contre les nouvelles infections par le virus Corona a été suspendue car elle ne permettait pas d'exceptions dans des cas individuels. La cour a considéré que l'interdiction générale sans possibilité d'autoriser des exceptions dans des conditions et exigences spécifiques adaptées à la situation dans des cas individuels et, si nécessaire, en coordination avec l'autorité sanitaire, était disproportionnée et incompatible avec la liberté de croyance garantie à l'article 4 I GG. Sur le principe, le juge constitutionnel a toutefois estimé que l'interdiction des services religieux était constitutionnelle. Bien que l'interdiction constitue une ingérence substantielle dans le droit fondamental, compte tenu de la situation actuelle, le droit de pratiquer un culte en commun doit être mis en balance avec les dangers pour la vie et l'intégrité physique que l'État doit protéger conformément à l'article 2 II GG.
La liberté de réunion (article 8 I GG) a fait l'objet de plusieurs autres procédures. Dans deux cas, les demandes de protection juridique du plaignant ont abouti, les autorités locales ayant été chargées de se prononcer à nouveau sur l'admissibilité de la réunion. Les autorités locales, en décidant d'accorder une dérogation à l'interdiction de réunion, n'ont pas vu que les ordonnances donnaient un pouvoir discrétionnaire. N'ayant pas fait usage du pouvoir d'appréciation prévu par les ordonnances, elles n'ont pas vérifié les circonstances spécifiques de la situation individuelle et n'ont pas envisagé de minimiser davantage les risques d'infection. Cette obligation d'examiner les mesures visant à minimiser le risque d'infection s'applique non seulement à l'organisateur mais aussi à l'autorité qui accorde la dérogation à l'interdiction de la réunion.
Toutes les autres requêtes qui étaient dirigées contre l'interdiction de réunion, contre d'autres mesures isolées, contre plusieurs dispositions de l'ordonnance du Land ou même contre toutes les ordonnances de protection de la couronne des Länder ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. La Cour souligne que les mesures de protection ne sont pas disproportionnées au point que les règles existantes devraient être déclarées nulles et non avenues dans les procédures préliminaires. Il a été jugé acceptable de porter temporairement atteinte aux droits des requérants afin de protéger la santé et la vie d'autrui. Cette conclusion était toutefois subordonnée à la condition que les règles soient adaptées à l'évolution des circonstances.
Les décisions des cours constitutionnelles et des tribunaux administratifs des Länder vont dans le même sens. Ici aussi, seuls quelques requérants ont obtenu gain de cause. Par exemple, la Cour constitutionnelle de Saxe a déclaré que l'interdiction de l'ordonnance sur la protection de la couronne de Saxe de réduire la surface de vente à 800 mètres carrés pour pouvoir rouvrir le commerce constituait une violation du principe d'égalité de la Constitution de Saxe. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas suspendre l'ordonnance, car elle a déjà expiré le 3 mars 2020. En Mecklembourg-Poméranie, la Cour administrative supérieure a qualifié l'interdiction temporaire des excursions d'une journée vers les îles de la mer Baltique et les lieux situés sur la mer Baltique d'atteinte disproportionnée au droit fondamental à la liberté de la personne (article 2 II 2 GG). En revanche, l'interdiction d'entrée dans le Land de Mecklembourg-Poméranie et l'obligation de quitter le Land pour les personnes n'ayant pas de premier lieu de résidence dans le Land de Mecklembourg-Poméranie ont été jugées proportionnées au regard de la situation actuelle sur la base d'un examen sommaire dans le cadre de la procédure préliminaire. Les plaintes des propriétaires de résidences secondaires et d'un locataire de chasse à cet égard n'ont pas abouti. Pour la synthèse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Une plainte constitutionnelle a été soumise à la Cour constitutionnelle, demandant à la Cour de déclarer que l'article 337 (2) du Code pénal modifié est contraire à la FL, et demandant son annulation sur la base de l'article 41 (1) de la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle. Dans sa décision 15/2020. (VII. 8.), la Cour constitutionnelle a déclaré que l'amendement est conforme à la LF, et qu'il met des limites nécessaires et proportionnées à la liberté d'expression. La décision a souligné que le Code pénal interdit la communication au public de faits sciemment faux ou déformés uniquement si les autorités sont ainsi empêchées de mettre en œuvre des mesures de protection pendant une situation d'urgence (c'est-à-dire un ordre juridique spécial). L'interdiction ne s'applique pas aux opinions critiques. Toutefois, la Cour constitutionnelle, dans l'intérêt de la sécurité juridique et agissant d'office, a jugé nécessaire de confirmer l'interprétation de l'amendement sous la forme d'une exigence constitutionnelle : si le fait allégué au moment de l'infraction est contesté et ne s'avère faux qu'ultérieurement, la communication de ces faits ne constitue pas un alarmisme, par conséquent la personne qui diffuse ces faits ne peut être tenue pour pénalement responsable.
Certains décrets adoptés par le gouvernement pendant l'état d'urgence ont été contestés devant la Cour constitutionnelle ; la plupart de ces affaires sont toujours en cours, sauf les suivantes : dans sa décision 3234/2020 (VII. 1.), la Cour a estimé que la section 4 du décret gouvernemental 92/2020 (IV.6.) établissant des dérogations applicables au budget central de la Hongrie pour l'année 2020 pendant la période d'état de danger (distraction de la taxe sur les véhicules des collectivités locales, limitation des droits de propriété des collectivités locales en état de danger) est conforme à la LF.
Jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle n'a reçu pour examen aucune pétition mettant en cause les modifications de la législation relatives aux mesures de quarantaine adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
Fondamentalement, la décision de la Cour impliquait que la restriction des droits de la personne ne peut être imposée par une ordonnance rendue par le ministère de la Santé, mais seulement par une loi votée au Parlement. Jusqu’à présent, l’isolement obligatoire ou la quarantaine en Roumanie ont été imposés par un arrêté signé par le ministre de la Santé.
La législation contestée a modifié la loi sur les communications électroniques (« LEC »), permettant à l'autorité de santé publique (« PHA ») de collecter et d'utiliser certaines données personnelles aux fins du suivi de la Covid-19.
Les dispositions modifiées obligeaient d'abord les fournisseurs de télécommunications à conserver certaines données d'identification et de localisation des télécommunications d’effectivement toute la population, et ce pendant toute la durée de la situation extraordinaire ou de l’état d'urgence tel que déclaré dans le système de santé, au motif de la survenue d'une pandémie ou de la propagation d'une maladie infectieuse humaine dangereuse.
Les dispositions modifiées précisent les trois raisons de cette obligation de conservation, à savoir (1) le traitement sous forme anonyme à des fins statistiques, (2) l'identification des personnes devant être notifiées par message des mesures spéciales adoptées par la PHA, et (3) l'identification des utilisateurs à des fins de vie et de santé. La première raison n’a pas été contestée car le traitement devait être effectué sous une forme anonyme et ne violait donc pas le droit à la vie privée de quiconque.
Par la suite, les données devaient être fournies à la PHA sur la base d'une demande écrite motivée et cette dernière a été autorisée à traiter et à conserver les données obtenues pendant toute la durée de la situation extraordinaire ou de l'état d'urgence dans le domaine des soins de santé, mais pas au-delà du 31 décembre 2020.
La Cour a noté d'emblée que les dispositions contestées obligent les fournisseurs de télécommunications à effectuer une collecte globale de données sur toutes les personnes qui ont enregistré des services de téléphonie mobile auprès d'eux. Seule leur disposition ultérieure à la PHA peut être considérée comme différenciée selon certains critères spécifiés dans la loi. Ainsi, la collecte générale et la fourniture ultérieure de données d'identification et de localisation des téléphones interfèrent avec le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Une telle ingérence peut être justifiée par l'intérêt public consistant en la nécessité de protéger la vie et la santé d'autrui pendant une pandémie. Cependant, une telle restriction aux droits fondamentaux doit être suffisamment claire, proportionnée aux circonstances et des garanties solides contre l'utilisation abusive des données doivent être présentes.
Étant donné que la tâche de la Cour à ce stade de la procédure était de se prononcer sur la recevabilité et la demande des requérants de suspendre les dispositions litigieuses, elle a limité la portée de son examen aux seuls aspects susceptibles de causer un préjudice irréparable. Ainsi, la Cour s'est abstenue pour le moment de procéder à un test de proportionnalité à grande échelle et s'est plutôt concentrée sur l'évaluation des garanties juridiques contre l'utilisation abusive des données et sur la non-ambigüité et la clarté générale des dispositions litigieuses. Même si ces dernières devaient, par la suite, s’avérer inconstitutionnelles, des garanties juridiques et une clarté suffisante empêcheraient une utilisation abusive des données et donc tout préjudice immédiat.
La Cour a reçu des déclarations du ministère de la justice, de la PHA et d'autres parties prenantes dont il est ressorti que les autorités publiques envisageaient trois solutions différentes: (A) le suivi au moyen d'un entretien téléphonique avec l'utilisation de la carte des mouvements téléphoniques de la personne interrogée, sous réserve du consentement de cette personne; (B) le lancement d'une application avec une fonction d'information et d'autosurveillance; (C) la demande par la PHA de l'identification et des données partielles de localisation des personnes récemment rentrées de pays à haut risque.
La Cour a rappelé sa jurisprudence antérieure et la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle l'identification générale et la collecte de données de localisation constituent une ingérence particulièrement grave dans les droits pertinents et, par conséquent, les critères les plus stricts doivent être appliqués pour apprécier la clarté de la loi et les garanties légales. Elle a conclu que la formulation « identification des utilisateurs à des fins de vie et de santé » était trop vague et son application imprévisible, et pour cette raison, inacceptable dans une société démocratique. Elle a donc suspendu ladite disposition ainsi que les dispositions autorisant l’accès des PHA à ces données, la législation n’offrant pas de garanties juridiques suffisantes. Les garanties requises comprennent la subsidiarité de l'utilisation des données obtenues, une définition claire de la finalité pour laquelle les données doivent être utilisées, le contrôle de la qualité par un tribunal ou une autre autorité indépendante, la protection et la sécurité des données, l'obligation d'effacer les données après un certain temps et d’informer les personnes concernées.
La Cour n'a pas conclu à l'inconstitutionnalité de la disposition obligeant les fournisseurs de télécommunications à collecter les données nécessaires à l'identification des personnes devant être informées par message des mesures spéciales adoptées par la PHA. Elle a toutefois suspendu les dispositions qui permettaient à la PHA d'avoir accès à ces données sur demande, étant donné que cette notification pouvait être effectuée par les fournisseurs de télécommunications eux-mêmes et qu'il n'était donc pas nécessaire de donner à la PHA l'accès à ces données. La Cour a également souligné l'absence des mêmes garanties juridiques que celles mentionnées ci-dessus.
Pour plus de détails, voir ici.
La CA n'a pas fait l'objet d'un contrôle juridictionnel. Si une partie avait cherché à introduire un contrôle judiciaire de la CA, les bases sur lesquelles elle aurait pu être examinée seraient limitées à la conformité avec le droit communautaire dans le cadre des dispositions transitoires du Royaume-Uni, ou pour une déclaration d'incompatibilité en vertu de l'article HRA, comme indiqué ci-dessus. Le Parlement peut, en dehors des restrictions imposées par le droit communautaire, faire ou défaire n'importe quelle loi, et ces lois ne seront pas soumises à un contrôle judiciaire (sauf pour une déclaration d'incompatibilité) ou à une annulation par un tribunal (sauf en cas d'incompatibilité avec le droit communautaire). Les deux lois écossaises sur les coronavirus et la loi d'Irlande du Nord n'ont pas non plus été contestées par voie de recours judiciaire. Toutefois, si une telle contestation devait être introduite, elle ne pourrait l'être que pour incompétence, incompatibilité avec le droit communautaire ou la loi sur les droits de l'homme, ou violation des principes fondamentaux de l'État de droit. Si l'un de ces motifs était invoqué, la loi en question pourrait être déclarée invalide.
La réglementation anglaise en matière de verrouillage du territoire a été contestée au titre des droits de l'homme et des vires par le biais d'un contrôle judiciaire. Ces contestations n'ont pas abouti, les restrictions des droits de l'homme ayant été jugées justifiées. Dans l'affaire R (Hussain) contre Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWHC 1392 (Admin), le requérant a demandé une injonction provisoire pour empêcher l'application des règlements dans la mesure où ils interdisent la participation à la prière du vendredi dans sa mosquée. Afin d'obtenir une telle injonction, le tribunal a estimé que, compte tenu de la crise de santé publique, le requérant devait démontrer de manière "particulièrement convaincante" qu'il serait en mesure de prouver que les règlements étaient illégaux en raison de leur incompatibilité avec l'art. 9 CEDH lors du procès (§9). Le tribunal a statué aux §§ 18-19 : "J'en viens maintenant à la question de la justification. Ma conclusion est que si cette affaire devait être jugée, il est très probable que le secrétaire d'État réussirait à faire valoir que l'ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 résultant du règlement de 2020 est justifiée. Si l'on considère les éléments pertinents aux fins de la présente demande de mesures provisoires, la solide preuve prima facie dont le demandeur a besoin pour surmonter le premier obstacle que représente la cyanamide américaine n'existe pas.
La pandémie de Covid-19 présente des circonstances vraiment exceptionnelles, comme cela n'a pas été le cas au Royaume-Uni depuis plus d'un demi-siècle. Plus de 30 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni. Beaucoup plus sont susceptibles d'avoir été infectées par le virus Covid-19. Ce virus représente un danger réel et actuel pour la santé et le bien-être de la population en général. Je reconnais pleinement que le maintien de la santé publique est un objectif très important poursuivi dans l'intérêt du public. Les restrictions contenues dans les règlements 5 à 7, les règlements en question dans ce cas, visent la menace du virus Covid-19. Le secrétaire d'État décrit le "principe de base" qui sous-tend les restrictions comme étant de réduire le degré de rassemblement et de mélange des personnes avec d'autres personnes ne faisant pas partie du même ménage et, en particulier, de réduire et d'empêcher ce mélange dans les espaces intérieurs. Je reconnais que c'est là le principe de base des restrictions prévues par le règlement de 2020, et je reconnais que ce principe est rationnellement lié à l'objectif de protection de la santé publique. Elle repose sur les avis scientifiques auxquels le secrétaire d'État a donné suite, selon lesquels le virus de la Covid-19 est très contagieux et se propage particulièrement facilement dans les rassemblements de personnes à l'intérieur, y compris, pour les besoins actuels, les rassemblements dans les mosquées, les églises, les synagogues, les temples, etc. pour la prière commune.
En conséquence, aucune injonction provisoire n'a été accordée.
Dans l'affaire Dolan v Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWHC 1786 (Admin), les requérants ont demandé l'autorisation de contester le Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020 tel que modifié, ainsi qu'une prétendue décision de fermer des écoles et des établissements d'enseignement. Il a été allégué que les règlements étaient ultra vires le PH(CoD)A ; viciés par un certain nombre de torts de droit public (discrétion entravée, absence de prise en compte de considérations pertinentes, irrationalité ou disproportionnalité) et incompatibles avec les droits de la Convention ; à savoir les articles. 5, 8, 9, 11 et Arts. 1-2 du Protocole 1. L'autorisation a été refusée pour tous les motifs.
En ce qui concerne la question des vires, le tribunal a conclu que les règlements étaient intra vires le PH(CoD)A. La Cour a déclaré, au §37 : "Les dispositions de la loi de 1984 confèrent effectivement au secrétaire d'État le pouvoir de prendre des mesures, y compris des mesures applicables à l'Angleterre en général, afin de lutter contre la propagation d'une infection par une maladie telle que le Covid-19. Les pouvoirs conférés au secrétaire d'État ne sont pas limités à l'élaboration de règlements concernant des individus ou des groupes d'individus spécifiques (ou des locaux spécifiques). Il s'agit de pouvoirs étendus destinés à permettre au secrétaire d'État d'adopter un large éventail de mesures pour lutter contre la propagation de l'infection. D'autres mécanismes sont prévus par la loi de 1984 pour garantir que ces pouvoirs étendus ne soient utilisés que dans des circonstances appropriées et que toute restriction imposée soit contrôlée. [...] Le libellé de l'article 45C de la loi de 1984 est clair. Elle vise à permettre au secrétaire d'État de prendre des règlements généraux pour lutter contre la propagation de l'infection. Les dispositions qui peuvent être prises "comprennent" le type d'ordonnances qu'un magistrat pourrait rendre, telles que les restrictions de mouvement et de contact et les exigences d'abstention de travail ou de commerce. Les dispositions ne visent pas à limiter le secrétaire d'État à rendre le type d'ordonnances individualisées concernant des personnes particulières qui sont ou peuvent être infectées. Des dispositions similaires s'appliquent en ce qui concerne les locaux et les choses".
Les recours fondés sur le droit administratif interne ont tous été rejetés. En particulier, en ce qui concerne l'exigence de proportionnalité lorsque les règlements pris en vertu de la PH(CoD)A imposent des restrictions ou des exigences, le tribunal a déclaré, au §59 : "La décision sur la proportionnalité et la nécessité en vertu de la loi et des règlements de 1984 appartient, en dernier ressort, au ministre. Les tribunaux reconnaissent la légitimité d'accorder un certain pouvoir discrétionnaire à un ministre "sous la pression urgente des événements, pour prendre des décisions qui nécessitent l'évaluation de preuves et d'avis scientifiques quant aux risques pour la santé publique [...]".
Les contestations relatives aux droits de l'homme ont également été rejetées. En ce qui concerne l'article 5, il a été jugé que l'obligation de passer la nuit chez soi n'équivalait pas à une privation de liberté au sens de cette disposition. En ce qui concerne l'article 8, il n'était pas tout à fait clair si le tribunal avait conclu qu'il y avait eu une ingérence dans les droits garantis par l'article 8. En tout état de cause, le tribunal a estimé que toute ingérence était justifiée (§§ 77-78) : "En toute analyse, il est incontestable que les restrictions imposées ici seraient justifiées si elles constituaient une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Le règlement vise à atteindre un objectif légitime, à savoir la réduction de l'incidence et de la propagation des coronavirus. Pour ce faire, ils cherchent à réduire les possibilités de transmission entre les ménages. Il s'agit d'un objectif légitime et conforme à la loi puisque les restrictions sont incluses dans des règlements pris en vertu de pouvoirs conférés par une loi du Parlement. Toute interférence est proportionnée. Les restrictions sont limitées. Les personnes restent libres de vivre avec des membres de leur famille ou des amis faisant partie de leur ménage. Elles peuvent communiquer avec d'autres membres de leur famille par des moyens de communication tels que le téléphone et, si possible, l'internet. Elles peuvent rencontrer physiquement des membres de leur famille et des amis à l'extérieur (sous réserve des restrictions relatives aux numéros prévues par le règlement 7). Étant donné la nature limitée des restrictions, la gravité de la menace que représente la transmission de coronavirus, le fait que les règlements ont une durée limitée et doivent être révisés régulièrement pendant cette période, et que les restrictions doivent être levées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour répondre à la menace pour la santé publique, il n'y a aucune chance que les règlements actuels, à l'heure actuelle, soient considérés comme une ingérence disproportionnée dans les droits conférés par l'article 8 de la Convention.
La question de l'article 9 a été ajournée, car le lendemain de l'audience, les restrictions ont été modifiées pour permettre la fréquentation des lieux de culte, et le tribunal a exigé des observations sur l'effet de ce changement.
En ce qui concerne l'article 11, le tribunal a estimé qu'il y avait une inférence avec le droit de réunion, mais que l'interférence serait clairement justifiée (§95) : "En vérité, cependant, il n'y a aucune perspective réaliste que les tribunaux considèrent que l'article 7 dans sa forme actuelle constitue une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 11 de la Convention. Le contexte dans lequel le règlement a été pris est celui d'une pandémie où se propage une maladie hautement infectieuse capable de causer la mort. La maladie était transmissible entre humains. La compréhension scientifique de ce nouveau coronavirus était limitée. Il n'y avait pas de traitement ou de vaccin efficace.
En ce qui concerne A1-P1, le tribunal a estimé que les demandeurs n'avaient pas identifié de biens sur lesquels les restrictions avaient une incidence. En ce qui concerne A2-P1, le tribunal a estimé qu'il n'y avait en fait eu aucune mesure légale exigeant la fermeture d'écoles. Aucune ordonnance de fermeture d'école n'avait été prise en vertu de la CA. En conséquence, la contestation était de nature académique : il n'y avait aucune mesure qui pouvait être annulée si les demandeurs avaient gain de cause.
L'autorisation de contester les règlements a donc été refusée pour tous les motifs.
Il y a également eu des contrôles judiciaires des mesures de protection économique et sociale adoptées en vertu de la CA ou d'autres lois habilitantes. Dans l'affaire R (Adiatu) v. Her Majesty's Treasury [2020] EWHC 1554 (Admin), un recours infructueux a été introduit contre divers régimes de soutien économique au motif qu'il existait des régimes pour les salariés et les indépendants, mais que les personnes qui étaient des "travailleurs" se trouvaient entre ces régimes, et que cela était discriminatoire. La contestation n'a pas abouti.
Dans l'affaire Sharp v. Scottish Ministers [2020] CSOH 74, le requérant a allégué qu'un régime qui accordait des subventions aux commerces de détail, aux entreprises de tourisme et de loisirs sur la base du nombre de biens immobiliers à partir desquels l'entreprise faisait des affaires et de la valeur imposable de ces biens était illégal parce qu'il limitait les subventions payables pour des biens immobiliers supplémentaires. Cette mesure a été jugée irrationnelle et contraire à la confiance légitime. Ces deux motifs de contestation ont été rejetés.
Dans l'affaire R (Article 39) v. Secretary of State for Education [2020] EWHC 2184 (Admin), le requérant a contesté la légalité du règlement de 2020 sur l'adoption et les enfants (coronavirus), qui a modifié certaines protections réglementaires pour les enfants pris en charge. La contestation alléguait (a) un défaut de consultation ; (b) que les Règlements de 2020 étaient contraires aux objectifs et à la finalité du régime légal ; et (c) qu'ils ont été pris sans tenir compte du bien-être des enfants, contrairement à l'obligation légale. Toutes ces contestations ont été rejetées, mais le tribunal a fait observer : "Au cœur de la contestation se trouvent deux points de vue très différents sur ce que les Règlements de 2020 ont fait et ont été conçus pour faire. Le demandeur fait valoir que le Règlement 2020 sape un large éventail de protections statutaires pour les enfants vulnérables, constitue une réponse disproportionnée à la crise du Covid-19 et augmente considérablement le risque pour les enfants vulnérables. La défenderesse fait valoir que le Règlement 2020 était une réponse temporaire et proportionnée qui a mis en place une flexibilité limitée dans un certain nombre d'exigences absolues afin de donner la priorité aux besoins des enfants en soutenant la fourniture de services à un moment exceptionnellement difficile".
Au niveau des États :
Lorsque des lois supplémentaires ont été adoptées au niveau des États (c'est-à-dire à New York, dans l'État de Washington et au Wisconsin), elles sont potentiellement soumises à un contrôle judiciaire. Cependant, au 16 juin 2020, cette législation n'a pas été soumise à un contrôle judiciaire et reste pleinement en vigueur.